JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 4

Article 4

Les durées de préavis prévues à l'article R. 1333-17 du code de la défense s'entendent par rapport à la date de prise en charge de la matière par le transporteur autorisé. Si plusieurs transporteurs autorisés participent au transport, la date à prendre en compte est celle de la prise en charge par le premier transporteur autorisé.


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Version 1

Les durées de préavis prévues à l'article R. 1333-17 du code de la défense s'entendent par rapport à la date de prise en charge de la matière par le transporteur autorisé. Si plusieurs transporteurs autorisés participent au transport, la date à prendre en compte est celle de la prise en charge par le premier transporteur autorisé.