JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 21

Article 21

Lorsqu'il est fait appel à un sous-traitant pour l'exécution de tout ou partie d'un transport de matières nucléaires, ce sous-traitant doit avoir été, au préalable, référencé dans l'autorisation délivrée au transporteur autorisé.
Les sous-traitants participant à l'exécution d'un transport de matières nucléaires ne peuvent pas à leur tour déléguer à quiconque tout ou partie de cette exécution.


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Version 1

Lorsqu'il est fait appel à un sous-traitant pour l'exécution de tout ou partie d'un transport de matières nucléaires, ce sous-traitant doit avoir été, au préalable, référencé dans l'autorisation délivrée au transporteur autorisé.

Les sous-traitants participant à l'exécution d'un transport de matières nucléaires ne peuvent pas à leur tour déléguer à quiconque tout ou partie de cette exécution.