JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 20

Article 20

Le transporteur autorisé transmet à l'EOT et à l'expéditeur un avis confirmant la remise des matières nucléaires au destinataire.
Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.


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Version 1

Le transporteur autorisé transmet à l'EOT et à l'expéditeur un avis confirmant la remise des matières nucléaires au destinataire.

Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.