Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Le transporteur autorisé transmet à l'EOT et à l'expéditeur un avis confirmant la remise des matières nucléaires au destinataire.
Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.