JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 15

Article 15

Pour les transports internationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium, le transporteur autorisé transmet à l'EOT et au COGIC, au plus tard quinze jours avant la date d'exécution du transport des matières nucléaires, les informations suivantes :

  1. La désignation du transporteur autorisé, sa raison sociale et la référence de l'autorisation ;
  2. La date de réalisation du transport, les lieux de départ et d'arrivée ;
  3. La désignation, s'il y a lieu, de la ou des sociétés sous-traitantes ;
  4. Le lieu, la date et l'heure du passage aux frontières ;
  5. Les itinéraires et les durées des trajets pour, s'il y a lieu, chacun des modes de transport ;
  6. La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;
  7. Les masses d'uranium 235 et d'uranium 233 dans le cas de l'uranium ;
  8. Le colis, le type, la référence et la date d'expiration de l'agrément, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;
  9. Le nom de l'interlocuteur désigné pour ce transport par le transporteur autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;
  10. Le ou les modes de transport utilisés ;
  11. Les références et immatriculations des véhicules de transport ;
  12. Les mesures de sécurité prévues.
    Au vu de ces informations, le ministre compétent peut interdire le transport si les conditions de sécurité sont jugées insuffisantes.

Historique des versions

Version 1

Pour les transports internationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium, le transporteur autorisé transmet à l'EOT et au COGIC, au plus tard quinze jours avant la date d'exécution du transport des matières nucléaires, les informations suivantes :

1. La désignation du transporteur autorisé, sa raison sociale et la référence de l'autorisation ;

2. La date de réalisation du transport, les lieux de départ et d'arrivée ;

3. La désignation, s'il y a lieu, de la ou des sociétés sous-traitantes ;

4. Le lieu, la date et l'heure du passage aux frontières ;

5. Les itinéraires et les durées des trajets pour, s'il y a lieu, chacun des modes de transport ;

6. La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;

7. Les masses d'uranium 235 et d'uranium 233 dans le cas de l'uranium ;

8. Le colis, le type, la référence et la date d'expiration de l'agrément, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;

9. Le nom de l'interlocuteur désigné pour ce transport par le transporteur autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;

10. Le ou les modes de transport utilisés ;

11. Les références et immatriculations des véhicules de transport ;

12. Les mesures de sécurité prévues.

Au vu de ces informations, le ministre compétent peut interdire le transport si les conditions de sécurité sont jugées insuffisantes.