Arrêté du 18 août 2010

Article 15

Abrogé11 mai 2017

Créé le 4 septembre 2010

Pour les transports internationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium, le transporteur autorisé transmet à l'EOT et au COGIC, au plus tard quinze jours avant la date d'exécution du transport des matières nucléaires, les informations suivantes :
1. La désignation du transporteur autorisé, sa raison sociale et la référence de l'autorisation ;
2. La date de réalisation du transport, les lieux de départ et d'arrivée ;
3. La désignation, s'il y a lieu, de la ou des sociétés sous-traitantes ;
4. Le lieu, la date et l'heure du passage aux frontières ;
5. Les itinéraires et les durées des trajets pour, s'il y a lieu, chacun des modes de transport ;
6. La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;
7. Les masses d'uranium 235 et d'uranium 233 dans le cas de l'uranium ;
8. Le colis, le type, la référence et la date d'expiration de l'agrément, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;
9. Le nom de l'interlocuteur désigné pour ce transport par le transporteur autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;
10. Le ou les modes de transport utilisés ;
11. Les références et immatriculations des véhicules de transport ;
12. Les mesures de sécurité prévues.
Au vu de ces informations, le ministre compétent peut interdire le transport si les conditions de sécurité sont jugées insuffisantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parArrêté du 22 mars 2017art. 1

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mercredi 10 mai 2017

Pour les transports internationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium, le transporteur autorisé transmet à l'EOT et au COGIC, au plus tard quinze jours avant la date d'exécution du transport des matières nucléaires, les informations suivantes :
1. La désignation du transporteur autorisé, sa raison sociale et la référence de l'autorisation ;
2. La date de réalisation du transport, les lieux de départ et d'arrivée ;
3. La désignation, s'il y a lieu, de la ou des sociétés sous-traitantes ;
4. Le lieu, la date et l'heure du passage aux frontières ;
5. Les itinéraires et les durées des trajets pour, s'il y a lieu, chacun des modes de transport ;
6. La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;
7. Les masses d'uranium 235 et d'uranium 233 dans le cas de l'uranium ;
8. Le colis, le type, la référence et la date d'expiration de l'agrément, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;
9. Le nom de l'interlocuteur désigné pour ce transport par le transporteur autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;
10. Le ou les modes de transport utilisés ;
11. Les références et immatriculations des véhicules de transport ;
12. Les mesures de sécurité prévues.
Au vu de ces informations, le ministre compétent peut interdire le transport si les conditions de sécurité sont jugées insuffisantes.