Arrêté du 18 août 2010

Article 2

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est déterminé en tenant compte de l'ensemble des matières nucléaires transportées dans un même moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi ou se trouvant en un même lieu, y compris pour une durée limitée, que les matières nucléaires constituent ou non des transports distincts, le classement prend en compte l'ensemble des matières nucléaires contenues dans tous les moyens de transport.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 28 février 2023art. 104

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mardi 31 décembre 2024

Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est déterminé en tenant compte de l'ensemble des matières nucléaires transportées dans un même moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi ou se trouvant en un même lieu, y compris pour une durée limitée, que les matières nucléaires constituent ou non des transports distincts, le classement prend en compte l'ensemble des matières nucléaires contenues dans tous les moyens de transport.