Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est déterminé en tenant compte de l'ensemble des matières nucléaires transportées dans un même moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi ou se trouvant en un même lieu, y compris pour une durée limitée, que les matières nucléaires constituent ou non des transports distincts, le classement prend en compte l'ensemble des matières nucléaires contenues dans tous les moyens de transport.