JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 18

Article 18

Le transporteur autorisé procède à une vérification des moyens de transport avant leur chargement et leur départ afin de s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance.


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Version 1

Le transporteur autorisé procède à une vérification des moyens de transport avant leur chargement et leur départ afin de s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance.