Code de la défense

Paragraphe 5 : Transports

Article R1333-13

Les mesures de confinement des matières nucléaires dans les établissements ou installations ont pour but de prévenir les mouvements de matières non autorisés ou non justifiés par la ou les activités autorisées.

Les mesures de surveillance ont pour but de garantir l'intégrité du confinement, de vérifier l'absence de sortie de matières par des voies anormales ainsi que l'absence de falsification et le fonctionnement correct des appareils utilisés pour la comptabilité et la surveillance.

Les mesures de protection physique des matières nucléaires et des dispositifs, locaux et installations où elles se trouvent, ont pour but de les protéger contre les actes de malveillance.

Article R1333-14

Le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour assurer le confinement, la surveillance et la protection physique des matières élaborées, détenues, mises en oeuvre ou transportées dans son établissement ou installation, à l'aide de mesures adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation.

Il s'assure de la bonne application de ces mesures.

Article R1333-15

Les mesures de protection physique prises en vertu de l'article R. 1333-14 doivent répondre aux deux critères ci-dessous :

1° Un niveau minimal :

Suivant leur nature et leur quantité, les matières nucléaires sont, au-dessus d'un certain seuil, classées en trois catégories désignées par les chiffres I, II et III, conformément aux dispositions de l'article R. 1333-70.

Les niveaux minimaux de protection physique doivent être appliqués par tout titulaire d'une autorisation selon les modalités suivantes :

a) Matières appartenant à la catégorie III :

Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. Par zone il est entendu l'installation ou partie de l'installation où sont utilisées ou entreposées les matières nucléaires.

b) Matières appartenant à la catégorie II :

Utilisation en entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé et qui est placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs de sécurité et entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate.

c) Matières appartenant à la catégorie I :

Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité et qui est placée sous la surveillance constante de gardes qui se tiennent en liaison étroite avec les forces publiques d'intervention.

Les mesures spécifiques prises pour la catégorie I doivent avoir pour objectif la détention et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé.

En cas de transferts internes entre zones d'un même établissement, les mesures de protection en cours de transfert doivent être d'un niveau équivalent à celui des mesures de protection appliquées dans les zones où les matières nucléaires sont entreposées.

2° Un caractère confidentiel :

Les mesures de protection physique appliquées au sein de l'établissement ou de l'installation ne doivent être connues que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ou le titulaire d'une autorisation.

Article R1333-16

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les conditions techniques du suivi, de la comptabilité, du confinement, de la surveillance et de la protection physique des matières nucléaires.

Article R1333-17

I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.

II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article R. 592-14 du code de l'environnement.

Cette durée de préavis est portée à un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.

Elle est portée à trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne.

III.-L'accord d'exécution est délivré :

1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;

2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus.

IV.-Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent.

V.-Pour chaque transport de matières nucléaires des catégories I et II :

1° Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés.

Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique à l'escorte.

2° Les véhicules utilisés doivent être agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;

3° Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté.

VI.-Pour les transports de matières nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution.

Article R1333-18

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. 1333-70.

Article R1333-19

Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le transporteur à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent.