JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 23

Article 23

Lors de la remise au destinataire, le transporteur autorisé s'assure de l'intégrité des colis ou des conteneurs et de leurs dispositifs de protection.


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Lors de la remise au destinataire, le transporteur autorisé s'assure de l'intégrité des colis ou des conteneurs et de leurs dispositifs de protection.