JORF n°196 du 25 août 2000

Article 1

Article 1

La liste des diplômes, titres ou certificats requis pour justifier de l'exercice de la fonction de convoyeur figure en annexe I du présent arrêté.

Répondent également à la condition de formation exigée par le I de l'article R. 214-57 du code rural les détenteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle établi et attribué conformément aux dispositions du 2 de l'article 17 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1 / 2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64 / 432 / CEE et 93 / 119 / CE et le règlement (CE) n° 1255 / 97.


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Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009

Abrogé le jeudi 26 novembre 2015

La liste des diplômes, titres ou certificats requis pour justifier de l'exercice de la fonction de convoyeur figure en annexe I du présent arrêté.

Répondent également à la condition de formation exigée par le I de l'article R. 214-57 du code rural les détenteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle établi et attribué conformément aux dispositions du 2 de l'article 17 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1 / 2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64 / 432 / CEE et 93 / 119 / CE et le règlement (CE) n° 1255 / 97.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 août 2000

La liste des diplômes, titres ou certificats requis pour justifier de l'exercice de la fonction de convoyeur figure en annexe I du présent arrêté.