JORF n°0293 du 18 décembre 2010

Arrêté du 16 décembre 2010

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et son texte d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et ses textes d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 1

En application des articles D. 615-43-14 et D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales et animales.

Article 2

Conditions d'accès à l'aide supplémentaire aux protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide supplémentaire aux protéagineux sont le pois, à l'exclusion du petit pois mais pas de sa semence, la féverole et le lupin doux ainsi que les nouvelles surfaces en légumineuses fourragères de luzerne, trèfle, sainfoin, implantées pures ou en mélange entre elles, à l'exception de la luzerne destinée à la déshydratation, qui remplissent les conditions suivantes :
― les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
― les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien ;
― les pois, féverole et lupin doux doivent être récoltés après le stade de maturité laiteuse ;
― les nouvelles surfaces en légumineuses fourragères de luzerne, trèfle, sainfoin doivent avoir été implantées après une culture de céréales, oléagineux ou protéagineux listée à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.

Article 3

Conditions d'accès à l'aide à la qualité pour le blé dur.
Les surfaces cultivées en blé dur pour être éligibles doivent remplir les conditions suivantes :
― les surfaces cultivées en blé dur doivent être localisées dans les zones de production traditionnelles, soit les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et les départements de la Drôme et de l'Ardèche ;
― les variétés de semences utilisées doivent être reconnues de qualité supérieure pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires. La liste des variétés de blé dur éligibles à l'aide est présentée pour la campagne 2010 à l'annexe 1 ;
― une quantité minimale de 110 kilogrammes de semences certifiées par hectare ou de 2 200 000 grains de semences certifiées par hectare doit être utilisée ;
― les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
― les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien jusqu'au 30 juin (sauf si la récolte normale a lieu avant cette date).
Pour l'octroi de l'aide à la qualité pour le blé dur, la preuve de l'utilisation de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de demande (copie de la facture accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des conditionnements des semences certifiées formulés en poids ou en nombre de grains.

Article 4

Conditions d'accès à l'aide à la diversité des assolements.
Pour bénéficier de l'aide mise en place sur la campagne 2010, le demandeur doit consacrer au moins 70 % de la surface agricole utile, déterminée à partir de son dossier PAC de l'année de la demande, aux grandes cultures listées à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
Le demandeur ne doit pas être bénéficiaire, par ailleurs, d'un dispositif agroenvironnemental comportant une action rotationnelle. En outre, il s'engage à ne pas demander le bénéfice, pour la campagne considérée, d'un dispositif de ce type.
Pour être éligible, la demande doit remplir les conditions suivantes :
― la culture la plus représentée est implantée au maximum sur 45 % de la sole cultivée ;
― les trois cultures les plus représentées et le gel annuel sont implantés sur au maximum 90 % de la sole cultivée ;
― le demandeur doit implanter au moins quatre cultures différentes en plus du gel annuel sur la sole cultivée ;
― une culture d'oléagineux ou de protéagineux doit être implantée sur au moins 5 % de la sole cultivée.
Ces exigences sont vérifiées à partir des données du dossier PAC du demandeur déposé l'année de la demande. Chaque culture, pour être comptabilisée pour la vérification des exigences liées à l'aide, doit représenter au moins 5 % de la sole cultivée. La liste des cultures prises en compte pour vérifier ces différentes exigences de l'aide figure en annexe 2.

Article 5

Conditions d'accès au soutien à l'agriculture biologique.
Pour être éligible au soutien à l'agriculture biologique, l'exploitant ne doit pas avoir souscrit d'engagement dans une mesure agroenvironnementale accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants (SFEI).
Le demandeur doit également avoir notifié son activité auprès des services de l'Agence Bio, conformément aux modalités de déclaration définies par l'Agence Bio.
Les surfaces certifiées en agriculture biologique pour être éligibles doivent remplir les conditions suivantes :
― le cahier des charges de l'agriculture biologique, conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application, doit être respecté pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée.
Pour l'octroi du soutien à l'agriculture biologique, la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 délivré par l'organisme certificateur doit être jointe au dossier PAC.

Article 6

Conditions d'accès à l'aide aux ovins.
La période au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation une demande d'aide aux ovins commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le nombre minimal de brebis éligibles pour lequel une demande d'aide aux ovins est introduite est fixé à 50. Une brebis éligible est une femelle de l'espèce ovine correctement identifiée qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a mis bas au moins une fois ou est âgée au moins d'1 an.
Le demandeur de l'aide ovine s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant cent jours à compter du lendemain de la date limite de dépôt des demandes, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture des événements intervenus. Le demandeur doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles sur place.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des brebis éligibles, soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des animaux jeunes (agnelles) éligibles. Une agnelle est éligible si elle a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, dans les sept jours qui ont suivi sa naissance et si elle est née au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux ovins.
Le demandeur doit respecter un ratio de productivité pour son cheptel ovin correspondant au quotient du nombre de naissances en année civile « n ― 1 » par l'effectif de brebis mères présent au cours de la même année. Ce ratio est fixé au niveau national. Pour la campagne 2010, ce ratio est fixé à 0,5 naissance par brebis, les préfets de département pouvant adapter ce ratio, compte tenu de spécificités locales, sans toutefois que celui-ci soit inférieur à 0,3.
L'aide aux ovins est majorée pour les éleveurs adhérents, au plus tard au dernier jour de la période de dépôt de la demande d'aide, à une organisation de producteurs commerciale reconnue pour le secteur ovin par le ministère en charge de l'agriculture ou qui ont conclu un contrat avec un opérateur de l'aval correspondant au contrat type élaboré par l'interprofession. L'éleveur doit fournir la preuve de cet engagement dans une démarche de commercialisation avec son dossier de demande d'aide aux ovins.

Article 7

Conditions d'accès à l'aide aux caprins.
La période au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation une demande d'aide aux caprins commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le nombre minimal de chèvres éligibles pour lequel une demande d'aide aux caprins est introduite est fixé à 25. Une chèvre éligible est une femelle de l'espèce caprine correctement identifiée qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a mis bas au moins une fois ou est âgée au moins d'1 an.
Le demandeur de l'aide caprine doit détenir les animaux engagés au moment du dépôt de sa demande, et au plus tard au dernier jour de la période de dépôt des demandes susvisée. Il s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant cent jours à compter du lendemain de la date limite de dépôt des demandes, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture des événements intervenus. Le demandeur doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles sur place.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des chèvres éligibles, soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des animaux jeunes (chevrettes) éligibles. Une chevrette est éligible si elle a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, dans les sept jours qui ont suivi sa naissance et si elle est née au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux caprins.
L'aide aux caprins est majorée pour les éleveurs qui, au plus tard au dernier jour de la période de dépôt des demandes d'aide, sont adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou ont suivi la formation au guide de bonnes pratiques d'hygiène. L'éleveur doit fournir la preuve de son engagement dans une de ces deux démarches avec son dossier de demande d'aide aux caprins.

Article 8

Conditions d'accès à l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique.
Le demandeur de l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge doit être adhérent, au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant la demande, d'un organisme de défense et de gestion en charge d'un label rouge dont les dénominations sont les suivantes :
― « viande de veau fermier élevé sous la mère », au nom du groupement ASOLVO ;
― « veau fermier nourri sous la mère », au nom de l'association limousine de la qualité et de l'origine dite « Limousin Promotion » ;
― « viande de veau Le Vedelou », au nom de l'Association de production et de promotion des veaux des monts du Velay-Forez ;
― « veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales ― veau de l'Aveyron et du Ségala », au nom de l'organisme de défense et de gestion « Interprofession régionale du veau d'Aveyron ».
Le demandeur de l'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique doit être certifié en agriculture biologique pour la production de veaux depuis le 1er janvier de l'année précédant la demande. En outre il doit bénéficier de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année de la demande.
Un veau éligible est un veau de race allaitante, c'est-à-dire né d'une vache de race à orientation viande ou d'un croisement avec l'une de ces races. Les veaux éligibles sont des veaux élevés pendant au moins un mois et demi sur l'exploitation du demandeur, selon le cahier des charges du label rouge concerné ou selon le règlement de l'agriculture biologique et qui ont été abattus au cours de l'année civile précédant la demande d'aide à un âge compris entre 3 et 8 mois (ou 10 mois par dérogation pour le veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales ― veau de l'Aveyron et du Ségala). En outre, les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de couleur 4, de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1.
L'aide de base est accordée pour les veaux sous la mère sous label rouge éligibles labellisables. L'aide majorée est octroyée pour les veaux sous la mère sous label rouge éligibles effectivement labellisés.
L'aide de base est accordée pour les veaux sous la mère produits selon le règlement de l'agriculture biologique. L'aide majorée est accordée pour ces mêmes veaux si l'éleveur est adhérent, au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant la demande, d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin reconnue par le ministère chargé de l'agriculture.
L'éleveur doit fournir avec sa demande d'aide :
― la preuve de son adhésion à un organisme de défense et de gestion ainsi qu'une attestation établie par l'organisme de défense et de gestion et, le cas échéant, par l'organisation de producteurs, qui précise le nombre d'animaux éligibles en distinguant le nombre de veaux labellisables et le nombre de veaux labellisés ;
― ou la copie du document justificatif prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé, délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique et certifiant que l'éleveur est engagé en agriculture biologique pour la production de veaux bio depuis au moins le 1er janvier de l'année précédant la demande, accompagnée, pour les éleveurs adhérents à une organisation de producteurs reconnue, d'une attestation de l'organisation de producteurs précisant le nombre d'animaux éligibles, pour les éleveurs non adhérents à une organisation de production de producteurs reconnue, les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour chaque animal éligible.

Article 9

Conditions d'accès à l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont.
Le demandeur de l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est éligible si :
― 80 % de la surface agricole utile (SAU) de son exploitation, déterminée à partir de son dossier PAC de l'année de la demande, est située en zone de haute montagne, montagne ou piémont ;
― au 31 mars de l'année de la demande, il est titulaire d'un quota laitier.
Le demandeur de l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont s'engage à produire et commercialiser du lait lors de la campagne laitière débutant au 1er avril de l'année du dépôt de sa demande.

Article 10

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2010.

Bruno Le Maire