JORF n°0293 du 18 décembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

Par dérogation aux dispositions du décret du 3 mai 1961 susvisé et du décret du 28 février 2005 susvisé, les attributions dévolues au service de l'aviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées par la direction des services de la navigation aérienne, service à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions portant intégration de ce service au sein de cette direction.
Les modalités selon lesquelles la direction des services de la navigation aérienne et les services placés sous l'autorité du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon s'apportent mutuellement leur concours font l'objet d'une convention passée entre le directeur général de l'aviation civile et le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 22

Les fonctionnaires en activité dans les services de l'Etat dont les missions sont transférées aux directions mentionnées aux titres Ier et II du présent décret sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services de l'Etat dont les missions sont transférées aux directions mentionnées aux titres Ier et II du présent décret sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Article 23

Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou par le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ou par le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ou par le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ou par le décret n° 91-1140 du 4 novembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional de l'environnement ou par le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou par le décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 relatif aux emplois de directeur interrégional, régional et fonctionnel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou par le décret n° 2003-598 du 1er juillet 2003 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional des affaires culturelles, et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé, conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création des directions régies par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après deux ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.

Article 24

Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions exerçant les missions visées aux titres Ier et II du présent décret jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées dans le présent décret.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions exerçant les missions visées aux titres Ier et II du présent décret jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-360 du 31 mars 2009 > > Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-360 du 31 mars 2009 > > Art. 1, Art. 10, Art. 12, Art. Annexe > >

Article 26

I. ― En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

1° Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier peuvent être assistés par un ou plusieurs adjoints dont le nombre est fixé par arrêté du ou des ministres intéressés et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;

2° Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier et leur adjoint sont nommés respectivement dans l'emploi de directeur régional de l'administration territoriale de l'Etat et de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat.

II. ― A Saint-Pierre-et-Miquelon, les directeurs des directions mentionnées au titre II et leur adjoint sont nommés respectivement dans l'emploi de directeur départemental de l'administration territoriale de l'Etat et de directeur départemental adjoint de l'administration territoriale de l'Etat.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 > > Art. 1 > >

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 > > Art. 23 > >

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2010-130 du 11 février 2010 > > Art. 4 > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2010-146 du 16 février 2010 > > Art. 52 > >

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 > > Art. 62 > >

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 > > Art. 51 > >

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2010-1401 du 12 novembre 2010 > > Art. 4, Art. 1 > >

> - Décret n°2010-1401 du 12 novembre 2010

> - Décret n°2010-1401 du 12 novembre 2010

Article 34

I. ― Par dérogation à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé relatif aux comités techniques et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, des comités techniques auprès de chaque autorité en charge des directions créées par le présent décret, les comités techniques placés auprès des autorités dont les services intègrent ces directions demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
Durant cette période, ces comités techniques siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction, seuls les comités techniques des services concernés sont réunis en formation conjointe.
La durée des mandats de leurs membres est prorogée en tant que de besoin dans les mêmes conditions.
II. ― Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès de chaque autorité en charge des directions créées par le présent décret, les comités d'hygiène et de sécurité placés auprès des autorités dont les services intègrent ces directions demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre IV du décret susmentionné, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
Durant cette période, ces comités d'hygiène et de sécurité siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction, seuls les comités d'hygiène et de sécurité des services concernés sont réunis en formation conjointe.
Par dérogation à l'article 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, la durée des mandats de leurs membres est prorogée en tant que de besoin dans les mêmes conditions.

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 1 : Compétences et moyens d'intervention, Art. D8322-1, Sct. Section 2 : Systèmes d'inspection du travail, Art. R8322-2 > >

> - Code du travail applicable à Mayotte. > > Art. R610-4, Art. R610-5, Art. R610-6 > >

> - Code du tourisme. > > Art. R161-1, Art. R163-4 > >

Article 36

I. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions définies aux articles 2 et 3 du présent décret, les références à la direction de l'agriculture et de la forêt, à la direction des services vétérinaires et à leur directeur, pour leur application en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ainsi qu'à Mayotte, sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et à son directeur.

II. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion qui les mentionnent au titre des missions définies à l'article 5 du présent décret, les références à la direction de l'équipement, à la direction départementale de l'équipement, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à la direction de l'agriculture et de la forêt et à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par la référence à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion qui les mentionnent au titre des missions définies à l'article 5 du présent décret, les références au directeur de l'équipement, au directeur départemental de l'équipement, au directeur régional de l'environnement, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au directeur de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par la référence au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions prévues aux articles 5-1 et 5-2 du présent décret, les références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur s'entendent comme des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer et à son directeur.

Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions prévues aux articles 5-1 et 5-2 du présent décret les références à la direction de la mer Sud océan Indien et à son directeur s'entendent comme des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer et à son directeur.

III. ― Dans les dispositions réglementaires en vigueur relatives au développement industriel et à la métrologie, les références aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et à leurs directeurs sont remplacées, pour leur application en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et, le cas échéant, à Mayotte, par les références, respectivement, aux directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs.

Dans l'ensemble des autres dispositions réglementaires en vigueur, les références aux directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux directions régionales du commerce extérieur, aux délégations régionales au tourisme, aux unités départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à leurs directeurs, délégués ou responsables, ainsi que les références aux délégués régionaux au commerce et à l'artisanat, sont remplacées, pour leur application en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et, le cas échéant, à Mayotte, par les références, respectivement, aux directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs.

IV. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, en tant qu'ils concernent la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte, et les missions attribuées aux directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en application des articles 2 à 5 du décret du 10 décembre 2009 susvisé, les références à la direction de la santé et du développement social, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la direction des affaires sanitaires et sociales, à la direction départementale de la jeunesse et des sports, au directeur de la santé et du développement social, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au directeur des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental de la jeunesse et des sports sont remplacées respectivement par les références à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

V. ― Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des textes réglementaires qui comportent des références à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la direction départementale de la cohésion sociale, au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au directeur départemental de la cohésion sociale, celles-ci sont remplacées respectivement par les références à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

VI. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent concernant la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, les références à la direction régionale des affaires culturelles et au directeur régional des affaires culturelles sont remplacées respectivement par les références à la direction des affaires culturelles et au directeur des affaires culturelles.

VII. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion qui les mentionnent au titre des missions définies à l'article 11 du présent décret, les références à la direction régionale des affaires maritimes et à la direction départementale des affaires maritimes s'entendent comme des références à la direction de la mer.

Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions définies aux I à IV de l'article 11 du présent décret, les références au service des affaires maritimes de Mayotte s'entendent comme des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer.

Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions prévues au V de l'article 11 du présent décret, les références au service des affaires maritimes s'entendent comme des références à la direction de la mer Sud océan Indien.

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion qui les mentionnent au titre des missions définies à l'article 11 du présent décret, les références au directeur régional des affaires maritimes et au directeur départemental des affaires maritimes s'entendent comme des références au directeur de la mer.

Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions prévues à l'article 5-2 du présent décret, les références au chef du service des affaires maritimes s'entendent comme des références au directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer.

Pour leur application à Mayotte, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions prévues au V de l'article 11 du présent décret, les références au chef de service des affaires maritimes de Mayotte s'entendent comme des références au directeur de la mer Sud océan Indien.

VIII. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux directions de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt, des affaires sociales en tant qu'ils concernent leur missions sociales, de la jeunesse et des sports, des services vétérinaires, au service des affaires maritimes, au service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à leurs directeurs ou chefs de service sont remplacées par les références aux directions mentionnées au titre II du présent décret qui sont chargées des missions définies aux articles 18 et 20 antérieurement exercées par les services déconcentrés mentionnés ci-dessus et à leurs directeurs.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des textes réglementaires qui comportent des références à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, celles-ci sont remplacées respectivement par les références à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, pour les missions qui leur sont attribuées par l'article 20 du présent décret.