JORF n°0293 du 18 décembre 2010

Décret n°2010-1587 du 16 décembre 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié concernant les méthodes compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre Ier de son livre VI ;

Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ;

Vu le décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural ;

Vu le décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale ;

Vu le décret n° 2009-706 du 16 juin 2009 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve,

Décrète :

Article 1

Pour la campagne 2010, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique les montants suivants :
1° Les montants correspondant aux droits à paiement unique qui n'ont donné lieu à aucun paiement au cours des années 2007,2008 et 2009 ;
2° Les montants correspondant aux cessions volontaires réalisées au cours de la campagne au profit de la réserve ;
3° Les montants issus des prélèvements appliqués sur les transferts de droits à paiement unique réalisés au cours de la campagne en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime.
La campagne 2010 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2009 et le 15 mai 2010.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux et spéciaux détenus au premier jour de la campagne 2010 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.

Article 3

I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui a été attributaire d'une dotation issue de la réserve au titre du II de l'article 8 du décret du 19 juin 2009 susvisé et qui a déclaré, au titre de la campagne 2010, dans le dossier de demande unique mentionné à l'article 10 du règlement du 30 novembre 2009 susvisé, de nouvelles surfaces en lavande ou en lavandin par rapport à celles déclarées dans le dossier de demande unique de la campagne 2009.
II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares en lavande et en lavandin déterminés en 2010 multiplié par 250 euros. Le montant de la dotation est diminué du montant de la dotation attribuée pour ces surfaces en 2009.

Article 4

I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2010 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2010. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, des articles 5 ou 8 du décret du 3 décembre 2007 susvisé, des articles 4 ou 7 du décret du 18 novembre 2008 susvisé ou des articles 5 ou 9 du décret du 16 juin 2009 susvisé si la dotation avait pour but de compenser l'arrachage des surfaces consacrées à la viticulture et à l'arboriculture.
II. ― Le montant de la dotation est égal à la surface déterminée sur laquelle la culture a été arrachée et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2010, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers multipliée par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département, revalorisée de 65 euros, et 315 euros.

Article 5

I. ― Un agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiement unique du fait de cette occupation peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique.
II. ― La dotation attribuée est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, considérés dans l'ordre décroissant de la valeur de ces droits.

Article 6

I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé entre le 1er janvier 2006 et le 15 mai 2008 peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique.
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3 du même code, la date d'installation correspond à la date d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation correspond à la date de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
II. ― La dotation est égale à la surface admissible déterminée en 2010, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, multipliée par 30 euros. Cette dotation est diminuée du montant correspondant à la dotation spécifique herbe tel que prévu aux articles D. 615-62-1 et suivants du même code.
En cas d'installation dans une société d'un agriculteur répondant aux conditions précisées au I, la dotation est attribuée à la société. Elle est établie sur la base des surfaces mises à disposition en 2010 par cet agriculteur dans la société. Pour le calcul du montant de la dotation, un montant correspondant à la dotation spécifique herbe pour le nouvel installé est établi sur la base du montant correspondant à la dotation spécifique herbe de la société, au prorata des surfaces que le nouvel installé met à disposition, en 2010, dans la société par rapport à la surface agricole utile de la société déterminée en 2010.

Article 7

I. ― Un agriculteur qui s'est installé entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2010 et qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime ou qui commence à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement du 29 octobre 2009 susvisé peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique.
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3 du même code, la date d'installation est déterminée conformément au second alinéa du I de l'article 6.
II. ― La dotation est égale à la surface admissible déterminée en 2010, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, multipliée par 65 euros. Cette dotation est diminuée, le cas échéant, de la somme des montants annuels de l'année de référence acquis à la suite d'événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, tel que prévu aux articles D. 615-62-1 et suivants du même code.
Toutefois, si le taux de chargement est supérieur à 1,8 unité de gros bétail (UGB) par hectare en 2010, la dotation est égale au nombre d'UGB déterminées en 2010 multipliée par 65 euros. Cette dotation est diminuée, le cas échéant, de la somme des montants annuels de l'année de référence acquis à la suite d'événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, tel que prévu aux articles D. 615-62-1 et suivants du même code. Les modalités de détermination du nombre d'UGB en 2010 et du taux de chargement en 2010 sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. ― En cas d'installation dans une société d'un agriculteur répondant aux conditions précisées au I, la dotation est attribuée à la société. Elle est établie sur la base des surfaces mises à disposition en 2010 par cet agriculteur dans la société.
Toutefois, si le taux de chargement de la société est supérieur à 1,8 UGB par hectare, la dotation est établie sur la base des UGB calculées en multipliant le taux de chargement de la société et les surfaces mises à disposition en 2010 par cet agriculteur dans la société.

Article 8

I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé entre le 16 mai 2009 et le 15 mai 2010 ne peut bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique qu'à la condition qu'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 43 du règlement du 19 janvier 2009 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 29 octobre 2009 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres mais qui dispose au 15 mai 2010, avant découplage 2010, d'autant ou de moins de droits normaux que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2010.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits normaux disponibles au 15 mai 2010 incluent :
― les droits que le précédent exploitant a volontairement cédés à la réserve avant le 15 mai 2010, à l'exception des droits cédés en application de l'article 5 ;
― les droits que le précédent exploitant a transférés à titre définitif sans terre avant le 15 mai 2010 et mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II. ― Le montant de la dotation est égal au produit entre le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I, multiplié par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 250 euros.

Article 9

I. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui a acquis au moins un hectare de foncier agricole entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2010 si cette acquisition conduit, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, à l'augmentation de la surface agricole utile en 2010 par rapport à celle de l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, et est faite selon l'une des modalités suivantes :
― acquisition définitive de foncier ;
― location par bail rural (d'une durée au moins égale à neuf ans) ou par bail de longue durée ;
― location par convention pluriannuelle de pâturage ;
― convention de mise à disposition de terres ;
― convention d'occupation précaire et provisoire ;
― reprise de terre à la suite d'une fin de bail, d'une fin de mise à disposition ou d'une occupation temporaire.
II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares ayant fait l'objet de l'acquisition visée au I, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, multiplié par 65 euros. Le nombre d'hectares est plafonné par la différence entre la surface agricole utile en 2010 et la surface agricole utile de l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du même code, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation.

Article 10

I. ― Pour l'application du présent article, on entend par :
― nombre de brebis déterminé : le nombre d'animaux déterminé au titre de la prime à la brebis conformément à l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé. Une brebis primée équivaut à 0,15 UGB ;
― A : la différence entre le nombre de brebis déterminé en 2009 et le nombre de brebis déterminé pour l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, exprimée en UGB ;
― B : la différence entre le nombre de brebis déterminé en 2009 et le nombre de brebis déterminé en 2008, exprimée en UGB.
II. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur dont la plus petite des valeurs entre A et B est au moins égale à 1 UGB, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation.
III. ― Le montant de la dotation est égal au nombre correspondant à la valeur minimale retenue en application du II du présent article, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation, multipliée par 65 euros.

Article 11

I. ― Pour l'application du présent article, on entend par :
― nombre d'animaux déterminé : le nombre d'animaux déterminé au titre de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes conformément à l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé ;
― C : la différente entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé pour l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime ;
― D : la différente entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé en 2008.
II. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur dont la plus petite des valeurs entre C et D est au moins égale à un animal, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation.
III. ― Le montant de la dotation est égal au nombre correspondant à la valeur minimale retenue en application du II du présent article, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation, multiplié par 65 euros.

Article 12

I. ― Pour l'application du présent article, on entend par :
― nombre d'animaux déterminé : nombre d'animaux déterminé au titre de la prime à l'abattage conformément à l'article 130 du règlement (CE n° 1782/2003) du 29 septembre 2003 susvisé ;
― E : la différence entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé pour l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime ;
― F : la différence entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé en 2008.
II. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur dont la plus petite des valeurs entre E et F est au moins égale à un animal, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation.
III. ― Le montant de la dotation est égal au nombre correspondant à la valeur minimale retenue au I du présent article, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation, multiplié par 65 euros.

Article 13

I. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur dont le montant de la dotation spécifique herbe calculée en application du II de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime est nul, après prise en compte de tous les événements entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, et qui devait respecter durant la totalité de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2008, ou, à défaut, durant la totalité de l'existence de l'exploitation au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2008, un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux au titre des règlements du 30 juin 1992, du 17 mai 1999 et du 20 septembre 2005 susvisés parmi la liste suivante :
― mesure 0101 " reconversion des terres arables en herbages extensifs " ;
― mesure 0102 " reconversion des terres arables en prairies temporaires " ;
― mesure 0103 " conversion des terres arables en prairies en système d'élevage " ;
― mesure 0104 " conversion du système d'exploitation en un système fourrager à base d'herbe avec un faible niveau d'intrants " ;
― mesure 0401 " implanter des dispositifs enherbés en remplacement d'une culture arable " ;
― mesure 0702A " diviser une parcelle en culture arable par l'implantation d'une bande enherbée " ;
― mesure 1403 " reconversion des terres arables en culture d'intérêt faunistique et floristique " ;
― mesures agroenvironnementales territorialisées équivalentes au titre de la programmation 2007-2013.
II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares reconvertis et couverts par un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux multiplié par 65 euros.

Article 14

Un même hectare ou un même animal ne peut pas faire l'objet de plusieurs dotations à partir de la réserve de droits à paiement unique au titre des articles 4, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent décret.
Les dotations attribuées au titre des articles 3 à 13 peuvent se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chaque dotation, compte tenu des ressources de la réserve de droits à paiement unique.

Article 16

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin