Arrêté du 15 juillet 2010

Article 3

Abrogé15 février 2013

Créé le 28 juillet 2010

Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession. Concernant les poissons, sont considérés comme produits issus de l'élevage les poissons non issus d'un prélèvement direct dans le milieu naturel.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 février 2013

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2013art. 8

En vigueur du mercredi 28 juillet 2010 au jeudi 14 février 2013