JORF n°0143 du 22 juin 2011

Arrêté du 14 juin 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-1 et L. 6111-2 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

La commission de suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur des soins de ville a pour mission de contribuer à l'élaboration des programmes nationaux de prévention des infections nosocomiales et des infections associées aux soins dans le secteur des soins de ville, d'assurer le suivi de leur mise en œuvre et de les évaluer, en cohérence avec le plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins.
La commission exerce ses missions dans les secteurs des établissements de santé et des soins de ville.
Dans ce cadre, elle assure le suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les deux secteurs précités, et notamment :
― fait toute proposition sur l'évolution de l'organisation du dispositif de prévention des infections associées aux soins dans ces secteurs ;
― fait des propositions au ministre chargé de la santé sur les méthodes d'évaluation de ces programmes ;
― informe le ministre chargé de la santé du suivi des actions et lui propose des éléments d'orientation pour améliorer la prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur des soins de ville ;
― assure la coordination des actions des centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales et des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales dans le secteur des établissements de santé et dans le secteur des soins de ville ;
― propose les modalités de communication relative au suivi et à l'évaluation des programmes.
Elle peut être consultée par le ministre chargé de la santé sur toute question relevant de ses missions.

Article 2

La commission de suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur des soins de ville est composée comme suit :
1° Membres avec voix délibérative :
― les responsables des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales ou leurs représentants ;
― deux représentants des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales ;
― un représentant de la société française d'hygiène hospitalière ;
― les présidents des conférences des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires, des centres hospitaliers, des centres hospitaliers spécialisés ou leurs représentants ;
― les représentants des conférences médicales d'établissements privés à but non lucratif et des conférences médicales d'établissements privés à but lucratif ;
― les présidents de la Fédération hospitalière de France, de la Fédération de l'hospitalisation privée, de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés, de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile, de l'Association nationale des hôpitaux locaux ou leurs représentants ;
― un représentant des établissements autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé à ne pas créer de pôles d'activité en application de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ;
― un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
― un représentant du pôle « santé et sécurité des soins » du Médiateur de la République ;
― deux représentants des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, désignés par le conseil d'administration du collectif interassociatif sur la santé ;
― cinq représentants de l'Union nationale des professionnels de santé ;
― deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'offre de soins.
2° Membres siégeant sans voix délibérative :
― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
― le directeur général de la santé ou son représentant ;
― le directeur général de l'Union nationale de caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
― le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
― le président de la commission spécialisée sécurité des patients : infections nosocomiales et autres événements indésirables liés aux soins et aux pratiques du Haut Conseil de la santé publique ;
― le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
― le président du conseil de l'ordre des médecins ou son représentant ;
― le président du conseil de l'ordre des infirmiers ou son représentant.
Pour l'exercice de ses missions, la commission de suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur des soins de ville constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés. Elle peut, pour ses travaux, proposer à l'administration de faire appel à des personnalités qualifiées.

Article 3

Le directeur général de l'offre de soins arrête la liste nominative des membres de la commission de suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur des soins de ville.

Article 4

Le ministre chargé de la santé nomme un président et un vice-président de la commission de suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur des soins de ville, parmi les candidats ayant répondu à un appel à candidature. Le président et le vice-président sont issus l'un du secteur des établissements de santé et l'autre du secteur de soins de ville.

Article 5

La durée des fonctions du président, du vice-président et des membres de la commission de suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur des soins de ville est fixée à cinq ans.
Le mandat du président, du vice-président et des membres de la commission de suivi prend fin en même temps que le mandat ou fonction au titre desquels les intéressés ont été désignés. En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article 6

Les modalités de fonctionnement de la commission de suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur de soins de ville sont précisées dans un règlement intérieur adopté par l'ensemble des membres de la commission de suivi et validé par le directeur général de l'offre de soins.
Un rapport d'activité annuel est élaboré. Il est transmis au ministre chargé de la santé.

Article 7

Le remboursement de frais de déplacement des membres de la commission s'effectue conformément aux conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 8

Le secrétariat de la commission de suivi des programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé et dans le secteur de soins de ville est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 avril 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexes, Art. ANNEXE > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 10

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra