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Arrêté du 14 janvier 2013

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII, le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 732-1 et L. 742-1 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'allocation de logement ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 modifié relatif à la revalorisation des aides au logement ;

Vu l'arrêté du 28 mai 2004 modifié relatif à la revalorisation des aides au logement ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 décembre 2012 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 décembre 2012,

Arrêtent :

Créé le 17 janvier 2013

Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2012, est fixée selon le tableau suivant :

FOYER ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3
Personne seule sans personne à charge 309,47 € 271,49 € 254,69 €
Couple sans personne à charge 372,95 € 332,83 € 308,91 €
Personne seule ou couple ayant :
― une personne à charge
― deux personnes à charge
― trois personnes à charge
― quatre personnes à charge
― cinq personnes à charge
― par personne à charge supplémentaire
401,01 €
412,22 €
423,81 €
435,18 €
444,40 €
38,70 €
360,30 €
372,78 €
385,63 €
398,29 €
426,49 €
37,08 €
336,79 €
350,71 €
364,84 €
378,74 €
406,96 €
35,28 €
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
Abrogé29 octobre 2014

Créé le 17 janvier 2013

I. ― Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :

FOYER MONTANT
Personne seule ou couple 52,93 €
Majoration par personne à charge 11,99 €
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
FOYER MONTANT
Personne seule :
― montant de base
― majoration par personne à charge
26,46 €
11,99 €
Couple :
― montant de base
― majoration par personne à charge
52,93 €
11,99 €

Créé le 17 janvier 2013

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2012 est fixé selon le tableau suivant :

FOYER MONTANT
Personne seule sans personne à charge 271,49 €
Couple sans personne à charge 332,83 €
Personne seule ou couple ayant :
― une personne à charge
― deux personnes à charge
― trois personnes à charge
― quatre personnes à charge
― cinq personnes à charge
― six personnes à charge ou plus
360,30 €
372,78 €
385,63 €
398,29 €
426,49 €
463,57 €
Abrogé29 octobre 2014

Créé le 17 janvier 2013

I. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :

FOYER MONTANT
Personne seule ou couple 35,53 €
Majoration par personne à charge dans la limite de six 9,13 €
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :
FOYER MONTANT
Personne seule :
― montant de base
― majoration par personne à charge dans la limite de six
18,28 €
9,13 €
Couple :
― montant de base
― majoration par personne à charge dans la limite de six
35,53 €
9,13 €
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 17 janvier 2013

I. ― Le montant des ressources défini aux dernier alinéa de l'article R. 831-6 et seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études et ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, est fixé à 5 800 €.
Toutefois, ce montant est fixé à 7 500 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.
II. ― Lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant des ressources prévues au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 900 €.
Toutefois, ce montant est fixé à 6 000 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.

Créé le 17 janvier 2013

I. - Sont supprimés :

1° Les articles 1er et 3 de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé ;

2° Les articles 4 et 6 du même arrêté ;

A abrogé les dispositions suivantes :

A abrogé les dispositions suivantes :

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

Créé le 17 janvier 2013

Le 3° de l'article 1er, les articles 4 à 7 et les 2°, 4° et 6° du I et le II de l'article 8 du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Créé le 17 janvier 2013

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2013.

Créé le 17 janvier 2013

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur, délégué général à l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2013.

La ministre déléguée

auprès de la ministre des affaires sociales

et de la santé,

chargée de la famille,

Dominique Bertinotti

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

En vigueur depuis le jeudi 17 janvier 2013

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