Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 2
Créé le 17 janvier 2013
I. ― Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 273,52 €.
II. ― Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 910,29 €.