Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 51
Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019
Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :
1° Le taux TF défini au seizième alinéa de l'article D. 542-5-2 servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 est fixé selon le tableau suivant :
| FOYER | POURCENTAGE |
| Personne seule sans personne à charge | 2,81 |
| Couple sans personne à charge | 2,99 |
| Personne seule ou couple ayant : -une personne à charge -deux personnes à charge -trois personnes à charge -quatre personnes à charge -cinq personnes à charge -six personnes à charge ou plus | 2,38 2,17 1,94 1,80 1,69 1,62 |
2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | Montant (en euros) |
|---|---|
| Bénéficiaire isolé | 257,14 |
| Couple sans personne à charge | 314,74 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 354,17 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire dans la limite de six | 51,54 |