Arrêté du 14 janvier 2013

Article 5

Abrogé29 octobre 2014

Créé le 17 janvier 2013

I. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :

FOYER MONTANT
Personne seule ou couple 35,53 €
Majoration par personne à charge dans la limite de six 9,13 €
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :
FOYER MONTANT
Personne seule :
― montant de base
― majoration par personne à charge dans la limite de six
18,28 €
9,13 €
Couple :
― montant de base
― majoration par personne à charge dans la limite de six
35,53 €
9,13 €

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 octobre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 27 octobre 2014art. 8

En vigueur du jeudi 17 janvier 2013 au mardi 28 octobre 2014

I. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :

FOYER MONTANT
Personne seule ou couple 35,53 €
Majoration par personne à charge dans la limite de six 9,13 €
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :
FOYER MONTANT
Personne seule :
― montant de base
― majoration par personne à charge dans la limite de six
18,28 €
9,13 €
Couple :
― montant de base
― majoration par personne à charge dans la limite de six
35,53 €
9,13 €