JORF n°0013 du 16 janvier 2013

Article 5

Article 5

I. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :

| FOYER |MONTANT| |------------------------------------------------------|-------| | Personne seule ou couple |35,53 €| |Majoration par personne à charge dans la limite de six|9,13 € |

II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :

| FOYER |MONTANT| |--------------------------------------------------------|-------| | Personne seule : | | | ― montant de base |18,28 €| |― majoration par personne à charge dans la limite de six|9,13 € | | Couple : | | | ― montant de base |35,53 €| |― majoration par personne à charge dans la limite de six|9,13 € |


Historique des versions

Version 1

I. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

MONTANT

Personne seule ou couple

35,53 €

Majoration par personne à charge dans la limite de six

9,13 €

II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :

FOYER

MONTANT

Personne seule :

― montant de base

18,28 €

― majoration par personne à charge dans la limite de six

9,13 €

Couple :

― montant de base

35,53 €

― majoration par personne à charge dans la limite de six

9,13 €