JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Article 6

Article 6

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,78 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,94 € par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

| DÉSIGNATION |MONTANT
(en euros)| |----------------------------------------------------------|------------------------| | Bénéficiaire isolé | 17,90 | |Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six| 8,94 | | Couple sans personne à charge | 34,78 | |Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six| 8,94 |

III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.


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Version 1

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,78 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,94 € par enfant ou personne à charge.

II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION

MONTANT

(en euros)

Bénéficiaire isolé

17,90

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

8,94

Couple sans personne à charge

34,78

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

8,94

III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.