Arrêté du 30 décembre 2011

Article 6

Abrogé17 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2012

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,78 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,94 € par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION MONTANT
(en euros)

Bénéficiaire isolé

17,90

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

8,94

Couple sans personne à charge

34,78

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

8,94

III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2013art. 8 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 16 janvier 2013

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,78 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,94 € par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION MONTANT
(en euros)

Bénéficiaire isolé

17,90

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

8,94

Couple sans personne à charge

34,78

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

8,94

III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.