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Arrêté du 26 décembre 2000

Abrogé1 octobre 2019

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;

Vu l'arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 7 novembre 2000,

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019

I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :

Composition du foyer Zone I
(en euros)
Zone II
(en euros)
Zone III
(en euros)
Personne seule sans enfant à charge 295,05 257,14 241,00
Couple sans personne à charge 355,85 314,74 292,16
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 402,18 354,17 327,59
Majoration par personne à charge supplémentaire 58,34 51,54 46,95

II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.

IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.

Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis à l'euro le plus proche.

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 30 septembre 2019

Le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, servant au calcul du paramètre RP, est fixé selon le tableau suivant :

FOYER MONTANT
(en euros)
Personne seule sans personne à charge 4 575
Couple sans personne à charge 6 553
Personne seule ou couple ayant :
-une personne à charge 7 816
-deux personnes à charge 7 992
-trois personnes à charge 8 298
-quatre personnes à charge 8 606
-cinq personnes à charge 8 912
-six personnes à charge 9 219
-par personne à charge supplémentaire 305

Créé le 22 octobre 2015 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019

I.-Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :

Composition du foyer Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 53,67
Majoration par personne à charge 12,16

II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :

Composition du foyer Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé 26,83
Couple sans personne à charge 53,67
Majoration par personne à charge 12,16

Créé le 1 janvier 2018

Le montant minimal des ressources défini au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études, est fixé comme suit :
1° Si le demandeur ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 7 700 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 6 000 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article ;
2° Si le demandeur bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 6 200 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 4 900 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article.

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019

Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :

1° Le taux TF prévu à son seizième alinéa est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

-deux personnes à charge

-trois personnes à charge

-quatre personnes à charge

-par personne à charge supplémentaire

2,70

2,38

2,01

1,85

-0,06

2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :

Composition du foyer Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé 257,14
Couple sans personne à charge 314,74
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 354,17
Majoration par personne à charge supplémentaire 51,54

3° Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

Créé le 22 octobre 2015 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019

I.-En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
a) 83,29 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 129,68 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II.-Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
III.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 204,32 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 317,47 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
IV.-Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Créé le 22 octobre 2015 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019

I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :

Composition du foyer Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 36,03
Majoration par personne à charge dans la limite de six 9,26

II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :

Composition du foyer Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé sans personne à charge 18,53
Couple sans personne à charge 36,03
Majoration par personne à charge dans la limite de six 9,26
Abrogé1 octobre 2019

Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 30 septembre 2019

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du même code, servant au calcul du paramètre RP, est fixé selon le tableau suivant :

FOYER MONTANT
(en euros)
Personne seule sans personne à charge 4 575
Couple sans personne à charge 6 553
Personne seule ou couple ayant :
-une personne à charge 7 562
-deux personnes à charge 7 992
-trois personnes à charge 8 298
-quatre personnes à charge 8 606
-cinq personnes à charge 8 912
-six personnes à charge ou plus 9 219
Abrogé1 octobre 2019

Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :

1° Le taux TF défini au seizième alinéa de l'article D. 542-5-2 servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,81

Couple sans personne à charge

2,99

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

-deux personnes à charge

-trois personnes à charge

-quatre personnes à charge

-cinq personnes à charge

-six personnes à charge ou plus

2,38

2,17

1,94

1,80

1,69

1,62

2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :

Composition du foyer Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé 257,14
Couple sans personne à charge 314,74
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 354,17
Majoration par personne à charge supplémentaire dans la limite de six 51,54

Créé le 1 juillet 2016

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 octobre 2017

Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du même code a été établi après le 30 septembre 2017, est fixée selon le tableau suivant :

Composition du foyer Zone I
(en euros)
Zone II
(en euros)
Zone III
(en euros)
Bénéficiaire isolé 313,82 275,31 258,26
Couple sans personne à charge 378,20 337,51 313,25
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 406,65 365,36 341,52
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge 418,01 378,01 355,64
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge 429,77 391,05 369,96
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge 441,30 403,89 384,06
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge 450,64 432,48 412,68
Majoration par personne à charge supplémentaire 39,24 37,60 35,78

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Créé le 1 octobre 2017

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du même code ont été contractés après le 30 septembre 2017, est fixé selon le tableau suivant :

Composition du foyer Montant
(en euros)
Bénéficiaire isolé 275,31
Couple sans personne à charge 337,51
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 365,36
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge 378,01
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge 391,05
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge 403,89
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge 432,48
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge ou plus 470,08
Abrogé1 octobre 2019

Créé le 28 décembre 2000

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la directrice du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La ministre déléguée à la famille

et à l'enfance,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2019art. 51

En vigueur du jeudi 28 décembre 2000 au lundi 30 septembre 2019

Arrêté du 26 décembre 2000
Article 1
Article 2
Article 1 bis
Article 1 ter
Article 1 quater
Article 2 bis
Article 3
Article 3 bis
Article 3 ter
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6 bis
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9 bis
Article 9 ter
Article 10
Article 11