⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 7 novembre 2000,
Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019
I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | Zone I (en euros) | Zone II (en euros) | Zone III (en euros) |
| Personne seule sans enfant à charge | 295,05 | 257,14 | 241,00 |
| Couple sans personne à charge | 355,85 | 314,74 | 292,16 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 402,18 | 354,17 | 327,59 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | 58,34 | 51,54 | 46,95 |
II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis à l'euro le plus proche.
Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 30 septembre 2019
Le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, servant au calcul du paramètre RP, est fixé selon le tableau suivant :
| FOYER | MONTANT (en euros) |
| Personne seule sans personne à charge | 4 575 |
| Couple sans personne à charge | 6 553 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 7 816 |
| -deux personnes à charge | 7 992 |
| -trois personnes à charge | 8 298 |
| -quatre personnes à charge | 8 606 |
| -cinq personnes à charge | 8 912 |
| -six personnes à charge | 9 219 |
| -par personne à charge supplémentaire | 305 |
Créé le 22 octobre 2015 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019
I.-Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | Montant (en euros) |
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 53,67 |
| Majoration par personne à charge | 12,16 |
II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | Montant (en euros) |
| Bénéficiaire isolé | 26,83 |
| Couple sans personne à charge | 53,67 |
| Majoration par personne à charge | 12,16 |
Créé le 1 janvier 2018
Le montant minimal des ressources défini au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études, est fixé comme suit :
1° Si le demandeur ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 7 700 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 6 000 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article ;
2° Si le demandeur bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 6 200 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 4 900 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article.
Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019
Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code :
1° Le taux TF prévu à son seizième alinéa est fixé selon le tableau suivant :
| FOYER | POURCENTAGE |
| Personne seule sans personne à charge | 2,83 |
| Couple sans personne à charge | 3,15 |
| Personne seule ou couple ayant : -une personne à charge -deux personnes à charge -trois personnes à charge -quatre personnes à charge -par personne à charge supplémentaire | 2,70 2,38 2,01 1,85 -0,06 |
2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | Montant (en euros) |
| Bénéficiaire isolé | 257,14 |
| Couple sans personne à charge | 314,74 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 354,17 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | 51,54 |
3° Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.
Créé le 22 octobre 2015 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019
I.-En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
a) 83,29 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 129,68 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II.-Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
III.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 204,32 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 317,47 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
IV.-Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Créé le 22 octobre 2015 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | Montant (en euros) |
| Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 36,03 |
| Majoration par personne à charge dans la limite de six | 9,26 |
II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :
| Composition du foyer | Montant (en euros) |
| Bénéficiaire isolé sans personne à charge | 18,53 |
| Couple sans personne à charge | 36,03 |
| Majoration par personne à charge dans la limite de six | 9,26 |
Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 30 septembre 2019
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le forfait R0 prévu au troisième alinéa du I de l'article D. 542-5 du même code, servant au calcul du paramètre RP, est fixé selon le tableau suivant :
| FOYER | MONTANT (en euros) |
| Personne seule sans personne à charge | 4 575 |
| Couple sans personne à charge | 6 553 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 7 562 |
| -deux personnes à charge | 7 992 |
| -trois personnes à charge | 8 298 |
| -quatre personnes à charge | 8 606 |
| -cinq personnes à charge | 8 912 |
| -six personnes à charge ou plus | 9 219 |
Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019
Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :
1° Le taux TF défini au seizième alinéa de l'article D. 542-5-2 servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 est fixé selon le tableau suivant :
| FOYER | POURCENTAGE |
| Personne seule sans personne à charge | 2,81 |
| Couple sans personne à charge | 2,99 |
| Personne seule ou couple ayant : -une personne à charge -deux personnes à charge -trois personnes à charge -quatre personnes à charge -cinq personnes à charge -six personnes à charge ou plus | 2,38 2,17 1,94 1,80 1,69 1,62 |
2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | Montant (en euros) |
| Bénéficiaire isolé | 257,14 |
| Couple sans personne à charge | 314,74 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 354,17 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire dans la limite de six | 51,54 |
Créé le 1 octobre 2017
Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, le montant Mfo est fixé à 5 €.
Créé le 1 octobre 2017
Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du même code a été établi après le 30 septembre 2017, est fixée selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | Zone I (en euros) | Zone II (en euros) | Zone III (en euros) |
| Bénéficiaire isolé | 313,82 | 275,31 | 258,26 |
| Couple sans personne à charge | 378,20 | 337,51 | 313,25 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 406,65 | 365,36 | 341,52 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 418,01 | 378,01 | 355,64 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 429,77 | 391,05 | 369,96 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 441,30 | 403,89 | 384,06 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 450,64 | 432,48 | 412,68 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | 39,24 | 37,60 | 35,78 |
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
Créé le 1 octobre 2017
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du même code ont été contractés après le 30 septembre 2017, est fixé selon le tableau suivant :
| Composition du foyer | Montant (en euros) |
| Bénéficiaire isolé | 275,31 |
| Couple sans personne à charge | 337,51 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 365,36 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 378,01 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 391,05 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 403,89 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 432,48 |
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge ou plus | 470,08 |
Créé le 28 décembre 2000
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Créé le 28 décembre 2000
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la directrice du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille
et à l'enfance,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly