JORF n°0049 du 27 février 2014

Arrêté du 14 février 2014

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1 ;

Vu l'avis du préfet de police de Paris en date du 21 janvier 2014,

Arrête :

Article 1

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical composé d'une division santé et de centres médicaux.

Article 2

I. ― Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par un général commandant en second et un colonel adjoint territorial.
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la suppléance est assurée par :
― le commandant en second ;
― l'adjoint territorial en cas d'absence ou d'empêchement du commandant en second.
II. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose :
1° D'un cabinet ;
2° D'un bureau communication ;
3° D'un conseiller santé qui relève du statut des praticiens des armées. Le conseiller santé porte également le titre de médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est responsable du service de santé et de secours médical.
En outre, pour les missions de synthèse et de coordination, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose du bureau « études et prospective ».
III. ― Le commandant en second est notamment chargé des missions de pilotage et de contrôle de la brigade. Il dispose du bureau « pilotage, audit, contrôle ».
Le colonel adjoint territorial est notamment chargé des relations avec les services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales.

Fait le 14 février 2014.

Jean-Yves Le Drian