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Arrêté du 14 février 2014

Abrogé14 juin 2025

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1 ;

Vu l'avis du préfet de police de Paris en date du 21 janvier 2014,

Arrête :

Abrogé14 juin 2025

Créé le 28 février 2014

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical composé d'une division santé et de centres médicaux.

Abrogé14 juin 2025

Créé le 28 février 2014

I. ― Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par un général commandant en second et un colonel adjoint territorial.
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la suppléance est assurée par :
― le commandant en second ;
― l'adjoint territorial en cas d'absence ou d'empêchement du commandant en second.
II. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose :
1° D'un cabinet ;
2° D'un bureau communication ;
3° D'un conseiller santé qui relève du statut des praticiens des armées. Le conseiller santé porte également le titre de médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est responsable du service de santé et de secours médical.
En outre, pour les missions de synthèse et de coordination, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose du bureau « études et prospective ».
III. ― Le commandant en second est notamment chargé des missions de pilotage et de contrôle de la brigade. Il dispose du bureau « pilotage, audit, contrôle ».
Le colonel adjoint territorial est notamment chargé des relations avec les services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales.

Fait le 14 février 2014.

Jean-Yves Le Drian

Abrogé depuis le samedi 14 juin 2025

Abrogé parArrêté du 10 juin 2025art. 9

En vigueur du vendredi 28 février 2014 au vendredi 13 juin 2025

Arrêté du 14 février 2014
Article 1
Article 2
TITRE Ier : L'ÉTAT-MAJOR
TITRE II : LES UNITÉS D'INTERVENTION
TITRE III : LES UNITÉS DE SERVICE ET DE SOUTIEN
TITRE IV : LES UNITÉS D'INSTRUCTION
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES