Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-320 du 11 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Antibes à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Vitamine ;
Vu la décision n° 2012-MA-39 du 4 juillet 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille portant reconduction de la décision n° 2008-320 du 11 mars 2008 ;
Vu la convention signée le 4 juillet 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Antibes, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 4 juillet 2012 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 4 juillet 2012 l'association Radio Antibes n'a pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :