La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 6152-220-1,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2022-02-07 par [object Object]
Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est fixé, pour un praticien dont les obligations de service sont fixées à six demi-journées, à 606 € bruts.
Par exception, pour les praticiens qui exercent également des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement, l'indemnité est allouée au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1.
Article 2
Abrogé depuis le 2022-02-07 par [object Object]
Cette indemnité est allouée mensuellement par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé.
Article 3
Abrogé depuis le 2022-02-07 par [object Object]
Cette indemnité est accordée aux praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement, à exercer exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans. Ce contrat d'engagement peut être souscrit à compter de la date d'effet de la nomination pour une période probatoire.
En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité ne répondant pas aux conditions du contrat, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.
Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.
Article 4
Abrogé depuis le 2022-02-07 par [object Object]
Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 2 et 3 du présent arrêté :
― les praticiens mis à disposition au titre des articles R. 6152-237 du même code ;
― les praticiens placés en recherche d'affectation au titre de l'article R. 6152-236-1 du même code.
Article 5
Abrogé depuis le 2022-02-07 par [object Object]
Les praticiens qui exercent dans un autre établissement public de santé que leur établissement d'affectation dans le cadre des dispositions de l'article R. 6152-222 peuvent également bénéficier de l'indemnité au prorata des obligations de service accomplies dans cet établissement dans les conditions fixées à l'article 3.
Article 6
Abrogé depuis le 2022-02-07 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le premier jour du mois suivant sa publication.