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Arrêté du 14 février 2013

Article 1

Abrogé7 février 2022

Créé le 1 mars 2013 · En vigueur du 1 décembre 2020 au 6 février 2022

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est fixé, pour un praticien dont les obligations de service sont fixées à six demi-journées, à 606 € bruts.
Par exception, pour les praticiens qui exercent également des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement, l'indemnité est allouée au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. D6152-23-1 Code de la santé publiqueart. D6152-220-1 Code de la santé publiqueart. D6152-612-1 Code de la santé publiqueart. D6152-514-1 Décret n° 84-135 du 24 février 1984

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 7 février 2022

Abrogé parArrêté du 5 février 2022art. 5

En vigueur du mardi 1 décembre 2020 au dimanche 6 février 2022

Modifié parArrêté du 27 octobre 2020art. 4

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est fixé, pour un praticien dont les obligations de service sont fixées à six demi-journées, à 606 € bruts . Par exception, pour les praticiens qui exercent également des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement, l'indemnité est allouée au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1.

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au lundi 30 novembre 2020

Modifié parArrêté du 11 septembre 2020art. 1

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est fixé, pour un praticien dont les obligations de service sont fixées à six demi-journées, à : 1° 420 € bruts du 1er septembre 2020 au 28 février 2021; 2° 606 € bruts à compterdu 1er mars 2021. Par exception, pour les praticiens qui exercent également des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement, l'indemnité est allouée au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionné au 6° de l'article D. 6152-23-1.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 août 2020

Modifié parArrêté du 20 décembre 2016art. 1

Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est fixé,pour un praticien dont les obligations de service sont fixées à six demi-journées, à :

1° 294,25 € bruts pour les praticiens qui ne remplissent pasles conditions du 2° ;

2° 420 € bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d'un minimum de quinze années de l'indemnité d'engagement de service public prévue aux articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 du code de la santé publique, aux articles 26-6,30 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d'un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l'indemnité, soit à la signature d'un nouveau contrat d'engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d'avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L'avenantau contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir.

Par exception, pour les praticiens qui exercent également des fonctions

L'indemnité suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au samedi 31 décembre 2016

Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est fixé à 292,49 € pour un praticien dont les obligations de service sont fixées à six demi-journées. Pour les praticiens dont les obligations de service sont fixées à quatre ou cinq demi-journées en application des dispositions de l'article R. 6152-223, le montant de l'indemnité est calculé au prorata.
Par exception, pour les praticiens qui exercent également des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement, l'indemnité est allouée au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionné au 6° de l'article D. 6152-23-1.
L'indemnité suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.