JORF n°0039 du 15 février 2013

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2013-139 du 13 février 2013

Monsieur le Président de la République,
L'article 7 de la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, « les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/65/UE du Parlement et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ».
La présente ordonnance répond aux objectifs de simplification et d'harmonisation poursuivis par cette directive en complétant le code des transports. Cette directive rend obligatoire l'envoi des données d'escale par voie électronique, à savoir les sept formulaires Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) prévus par la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965 modifiée, la déclaration maritime de santé (DMS) et le formulaire de transmission des renseignements en matière de sûreté. Si la transmission de l'ensemble de ces formalités était déjà obligatoire en application de conventions internationales, le support n'était pas précisé.
L'article 1er modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports et la décompose en deux sous-sections dont l'une est dénommée « Suivi du trafic ».
Il institue la seconde sous-section sous la dénomination de « Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes » et définit les termes de « guichet unique ».
Il prévoit la liste des personnes responsables de l'envoi des données requises par la directive vers le « guichet unique ».
Il précise les autorités qui bénéficient des informations transmises par le guichet unique et renvoie à un arrêté du ministre des transports la fixation des modalités de transmission des données à ce guichet.
Il prévoit que les charges afférentes à la mise en œuvre du guichet unique incombent aux établissements portuaires ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes et que, dans l'hypothèse où le guichet unique serait géré par une autre personne que ceux-ci, les coûts afférents à ce guichet seraient répartis en fonction du nombre d'escales.
La présente ordonnance est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte qui ont le statut européen de région ultrapériphérique, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve de leurs compétences propres. Le même article exclut par ailleurs Saint-Pierre-et-Miquelon de son champ d'application.
L'ordonnance ne s'applique pas aux autres collectivités d'outre-mer, qui sont régies par le principe de spécialité législative. Il n'est pas apparu opportun d'y étendre les dispositions de la présente ordonnance.
L'article 2 précise que les dispositions du code des transports issues de la présente ordonnance entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juin 2015.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre profond respect.