Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 28, 30-1, 30-2 et 30-5 ;
Vu le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
Vu le décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services ;
Vu les arrêtés du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision, du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3, notamment son annexe fixant la liste des fréquences constituant ledit réseau ;
Vu la décision n° 2010-764 du 16 novembre 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant appel aux candidatures pour l'édition d'un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 14 mars 2011 par la société SELECTV ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SELECTV le 22 janvier 2013, la société ayant été entendue en audition publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :