JORF n°0039 du 15 février 2013

Décision n°2013-180 du 22 janvier 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 28, 30-1, 30-2 et 30-5 ;

Vu le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;

Vu le décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services ;

Vu les arrêtés du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision, du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3, notamment son annexe fixant la liste des fréquences constituant ledit réseau ;

Vu la décision n° 2010-764 du 16 novembre 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant appel aux candidatures pour l'édition d'un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 14 mars 2011 par la société SELECTV ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SELECTV le 22 janvier 2013, la société ayant été entendue en audition publique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Pour l'exploitation des services de médias audiovisuels à la demande dénommés A LA SEANCE et SELECTION, la société SELECTV est autorisée à utiliser les fréquences du réseau R 3 telles qu'elles sont mentionnées par la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée ainsi que par les décisions qui la complètent ultérieurement.
L'exploitation des services A LA SEANCE et SELECTION respecte les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe de la présente autorisation.

Article 2

La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 22 janvier 2013. Si, dans le délai de deux mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective des services, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

Le codage de la composante vidéo des programmes des services est conforme à la norme ISO/IEC 14496-10.
Le moteur d'interactivité est compatible avec les services interactifs exploités par les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sur le territoire français.

Article 4

La ressource radioélectrique du réseau R 3 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les données de la composante vidéo et des composantes sonores de chaque programme, les informations destinées à les enrichir et à les compléter, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants incluant le croisement entre multiplex, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
La part de cette ressource radioélectrique attribuée à la société SELECTV pour l'édition des services susmentionnés est de 76 millièmes. Afin de faciliter le multiplexage statistique, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée. Ces accords contractuels doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 5

L'éditeur contribue, avec les autres services de communication audiovisuelle titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur le fondement des articles 26, 30-1 et 30-5 de la loi du 30 septembre 1986, au financement des coûts des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ses services sur le réseau R 3.

Article 6

La présente décision sera notifiée à la société SELECTV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon