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Arrêté du 14 février 2013

Article 3

Abrogé7 février 2022

Créé le 1 mars 2013 · En vigueur du 1 septembre 2020 au 6 février 2022

Cette indemnité est accordée aux praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement, à exercer exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans. Ce contrat d'engagement peut être souscrit à compter de la date d'effet de la nomination pour une période probatoire.

En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité ne répondant pas aux conditions du contrat, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.

En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.

En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.

Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 7 février 2022

Abrogé parArrêté du 5 février 2022art. 5

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au dimanche 6 février 2022

Modifié parArrêté du 21 septembre 2020art. 1

Cette indemnité est accordée aux praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publiquequi s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement, à exercer exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans. Ce contrat d'engagement peut être souscrit à compter de la date d'effet de la nomination pour une période probatoire.

En cas de dénonciation du contrat avant son terme par

En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité

En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat,

Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 août 2020

Modifié parArrêté du 20 décembre 2016art. 2

Cette indemnité est accordée aux praticiens des hôpitaux à temps

En cas de dénonciation du contrat avant son terme par

En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité

En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat,

Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au samedi 31 décembre 2016

Cette indemnité est accordée aux praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, nommés à titre permanent, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement, à exercer exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans. Ce contrat d'engagement ne peut être souscrit qu'à compter de la date d'effet de la nomination à titre permanent.
En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité ne répondant pas aux conditions du contrat, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.