JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 42

Article 42

Vérification de concordance. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) Hormis dans le cas d'utilisation de borne d'enregistrement automatique, de vérifier la concordance entre le nom figurant sur le titre de transport et celui figurant sur un document présenté par le passager attestant de son identité ;
b) De s'assurer, lors de l'enregistrement, que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du billet.


Historique des versions

Version 1

Vérification de concordance. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) Hormis dans le cas d'utilisation de borne d'enregistrement automatique, de vérifier la concordance entre le nom figurant sur le titre de transport et celui figurant sur un document présenté par le passager attestant de son identité ;

b) De s'assurer, lors de l'enregistrement, que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du billet.