JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre II : Passagers et bagages à l'enregistrement

Article 40

Mesures de protection au comptoir. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De rendre les cartes d'embarquement et les étiquettes bagages, vierges ou inutilisées, inaccessibles à toute autre personne que les agents d'enregistrement ;
b) De mettre en oeuvre les procédures de sûreté définies pour chaque banque qu'elle utilise de manière qu'un bagage qui n'a pas été enregistré ne puisse pas être déposé sur les tapis collecteurs aux comptoirs d'enregistrement.

Article 41

Sensibilisation des passagers. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de présenter sur les comptoirs d'enregistrement, de façon visible des passagers, des consignes visuelles répondant aux points ci-dessous :
- le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages ;
- le passager n'a pas laissé ses bagages sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été violés ;
- le passager n'a pas accepté de bagage ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
- le passager a respecté les limitations relatives aux bagages de cabine ;
- le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles dont l'emport est interdit en cabine ;
- le passager n'a pas disposé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est interdit en soute.

Article 42

Vérification de concordance. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) Hormis dans le cas d'utilisation de borne d'enregistrement automatique, de vérifier la concordance entre le nom figurant sur le titre de transport et celui figurant sur un document présenté par le passager attestant de son identité ;
b) De s'assurer, lors de l'enregistrement, que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du billet.