JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre II : Obligations des personnes physiques

Article 9

Obligations générales. - Les personnes qui accèdent à la zone réservée sont tenues :
a) De se soumettre, ainsi que leurs bagages, au dispositif en vigueur d'inspection filtrage ;
b) De se soumettre au dispositif en vigueur de contrôle de l'un des documents visés à l'article 8 ci-dessus et d'être en mesure de présenter un document attestant de son identité ;
c) De ne pas entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone réservée ;
d) De ne pas faciliter l'entrée en zone réservée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires.

Article 10

Obligations particulières des titulaires de titre de circulation. - Le titulaire d'un titre de circulation est tenu :
a) De n'accéder qu'aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l'aérodrome considéré ;
b) Le cas échéant, de s'être assuré que la contremarque correspondant aux autorisations d'accès nécessaires est apposée sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d'un aérodrome ;
c) De porter son titre de circulation en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d'un aérodrome ;
d) De ne pas le prêter à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
e) De signaler dans les plus brefs délais à son employeur la perte ou le vol dudit titre ;
f) De restituer celui-ci aux services compétents de l'Etat ou, le cas échéant, à l'entreprise ou l'organisme qui a formulé la demande relative à ce titre dans les 48 heures suivant la cessation de son activité dans la zone réservée de l'aérodrome ;
g) Lorsqu'il accompagne le titulaire d'un titre de circulation accompagné, de signaler immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement dudit titulaire ;
h) Lorsqu'il détient un titre d'accès accompagné, de ne se déplacer en zone réservée de l'aérodrome qu'accompagné par la personne désignée par l'entreprise ou l'organisme à l'origine de la demande de délivrance dudit titre.

Article 11

Obligations particulières des personnels navigants.
a) Un personnel navigant ne peut accéder en zone réservée que pour les besoins d'un vol.
Par ailleurs, un personnel navigant professionnel est tenu :
b) De porter sa carte de navigant en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en zone réservée d'un aérodrome où celle-ci est requise ;
c) De ne pas la prêter à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
d) De signaler dans les plus brefs délais à son employeur la perte ou le vol de ladite carte.

Article 12

Obligations particulières des passagers.
a) Un passager ne peut accéder en zone réservée que dans le but d'embarquer à bord d'un aéronef ou d'en débarquer.
b) En zone réservée, lorsqu'il ne voyage pas dans le cadre d'un contrat de transport, un passager est tenu d'être accompagné par le commandant de bord ou par son représentant.