Article 8
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Sauf dans le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire créée par le présent arrêté ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus.
La date de l'élection est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas d'élections partielles, la date est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 9
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Justifier à la date du scrutin d'un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent être en fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.
Article 10
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par la directrice des services judiciaires. Elle est affichée à la section de vote, dans les juridictions et services quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur les réclamations.
Article 11
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
Article 12
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir de titulaire et de suppléant.
Elles doivent être déposées par les organisations syndicales auprès de la directrice des services judiciaires au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, habilité à représenter l'organisation syndicale candidate dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Article 13
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 19 du présent arrêté.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Article 14
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.
Article 15
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 16
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote a lieu par correspondance. Le matériel de vote comprend un jeu de trois enveloppes et un bulletin pour chaque liste de candidats, établis par l'administration selon un modèle.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe intitulée « Commission consultative paritaire » sur laquelle sont inscrits ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli n° 2, également cacheté, est adressé par voie postale sous une troisième enveloppe n° 3 à la direction des services judiciaires, dans l'enveloppe libellée à cet effet.
Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote central au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture du scrutin.
Le jour du scrutin et après clôture du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe n° 3 puis l'enveloppe n° 2 portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote.
Article 17
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 18
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Les sièges des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle comme suit :
a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation de la liste ;
b) Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 19
Abrogé depuis le 2011-06-23 par [object Object]
Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 12 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Article 20
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Article 21
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.
Article 22
Abrogé depuis le 2014-12-31 par [object Object]
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le garde des sceaux, ministre de la justice, sauf recours à la juridiction administrative.