La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité,
Vu l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'article R. 10-16 du même code ;
Vu la décision n° 1 / 2006 du 26 décembre 2006 portant nomination de la personnalité qualifiée au sens de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la délibération de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité siégeant en sa forme plénière du 27 septembre 2007 et portant habilitation du président à procéder aux opérations de désignation des adjoints de la personnalité qualifiée ;
Vu la lettre de saisine de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 décembre 2008 proposant la nomination d'un adjiont permanent supplémentaire à la personnalité qualifiée,
Décide :