JORF n°0005 du 7 janvier 2009

Décision n°2008-1081 du 2 décembre 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 42 et 42-1 ;

Vu les décisions n° 2000-530 du 26 juillet 2000 et n° 2005-269 du 7 juin 2005 autorisant la société TV8 Mont-Blanc à exploiter sur le canal 33 H dans la zone de Manigod 1, sur le canal 56 H dans la zone de Manigod 2, sur le canal 37 H dans la zone de Thônes 1, sur le canal 65 H dans la zone de Thônes 2, sur le canal 39 H dans la zone de Châtel, sur le canal 64 H dans la zone d'Abondance, sur le canal 65 H dans la zone de Saint-Jean-d'Aulps, sur le canal 45 H dans la zone de La Chapelle-d'Abondance, sur le canal 51 H dans la zone des Gets, sur le canal 50 H dans la zone du Grand-Bornand, sur les canaux 22 H, 56 H et 58 H dans la zone de La Clusaz, sur le canal 44 H dans la zone de Samoëns, sur le canal 60 H dans la zone d'Arâches et sur le canal 53 H dans la zone de Feissons-sur-Isère un service de télévision privé à caractère local dénommé TV8 Mont-Blanc dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie ;

Vu la convention signée le 7 juin 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TV8 Mont-Blanc ;

Vu les procès-verbaux de constats établis les 23 octobre, 5, 6 et 14 novembre 2008 par le comité technique radiophonique de Lyon ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société TV8 Mont-Blanc de respecter les obligations qui lui sont imposées par l'autorisation qui lui a été accordée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la décision n° 2005-269 du 7 juin 2005 la société TV8 Mont-Blanc est autorisée à émettre conformément à la convention susvisée et à l'annexe 1 de l'autorisation jusqu'au 31 juillet 2010 ;

Considérant que la société TV8 Mont-Blanc doit émettre selon les modalités prévues dans la décision susvisée du 7 juin 2005 ;

Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la société TV8 Mont-Blanc n'émet pas sur le canal 33 H dans la zone de Manigod 1, sur le canal 56 H dans la zone de Manigod 2, sur le canal 37 H dans la zone de Thônes 1, sur le canal 65 H dans la zone de Thônes 2, sur le canal 39 H dans la zone de Châtel, sur le canal 64 H dans la zone d'Abondance, sur le canal 65 H dans la zone de Saint-Jean-d'Aulps, sur le canal 45 H dans la zone de La Chapelle-d'Abondance, sur le canal 51 H dans la zone des Gets, sur le canal 50 H dans la zone du Grand-Bornand, sur les canaux 22 H, 56 H et 58 H dans la zone de La Clusaz, sur le canal 44 H dans la zone de Samoëns, sur le canal 60 H dans la zone d'Arâches et sur le canal 53 H dans la zone de Feissons-sur-Isère,

Décide :

Article 1

La société TV8 Mont-Blanc est mise en demeure d'émettre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur le canal 33 H dans la zone de Manigod 1, sur le canal 56 H dans la zone de Manigod 2, sur le canal 37 H dans la zone de Thônes 1, sur le canal 65 H dans la zone de Thônes 2, sur le canal 39 H dans la zone de Châtel, sur le canal 64 H dans la zone d'Abondance, sur le canal 65 H dans la zone de Saint-Jean-d'Aulps, sur le canal 45 H dans la zone de La Chapelle-d'Abondance, sur le canal 51 H dans la zone des Gets, sur le canal 50 H dans la zone du Grand-Bornand, sur les canaux 22 H, 56 H et 58 H dans la zone de La Clusaz, sur le canal 44 H dans la zone de Samoëns, sur le canal 60 H dans la zone d'Arâches et sur le canal 53 H dans la zone de Freissons-sur-Isère.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société TV8 Mont-Blanc et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon