JORF n°0005 du 7 janvier 2009

Article 21

Article 21

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.


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Version 1

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.