JORF n°0189 du 14 août 2016

Section 1 : Composition

Article 1

La composition du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
Le renouvellement des membres composant le Conseil supérieur de la fonction militaire intervient à l'issue de deux ans à compter des dernières opérations de désignation.
Tout militaire remplissant les conditions fixées à l'article R. 4124-3-1 du code de la défense susvisé et selon les modalités déterminées par sa force armée ou formation rattachée d'appartenance peut se porter candidat au Conseil supérieur de la fonction militaire dans la catégorie au sein d'un groupe de grades lui correspondant.

Article 2

La composition des neuf conseils de la fonction militaire (CFM) est fixée à l'annexe II du présent arrêté.
Le renouvellement des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire intervient par moitié tous les deux ans conformément à la répartition en deux groupes A et B.
Tout militaire remplissant les conditions fixées à l'article R. 4124-11 du code de la défense susvisé et selon les modalités déterminées par sa force armée ou formation rattachée d'appartenance peut se porter candidat et être désigné membre dans la catégorie au sein d'un groupe de grades lui correspondant.
Tout membre désigné suppléant d'un conseil de la fonction militaire peut être désigné membre de son conseil de la fonction militaire pour remplacer, pour la durée du mandat restant à courir, tout militaire d'une même catégorie au sein d'un groupe de grades, décédé ou qui ne remplirait pas, après vérification, les conditions prévues à l'article R. 4124-11 du code de la défense susvisé ou qui serait concerné par l'une des situations citées à l'article R. 4124-16 du même code.
Sont d'abord pourvus, en fonction des résultats des opérations de désignation, les postes de titulaires puis les postes de suppléants.
Il peut être procédé au recomplètement des sièges de l'autre groupe restés vacants, dans le respect des modalités définies pour chaque siège, pour la fin du mandat correspondant.
A l'occasion de ce renouvellement est réalisé, le cas échéant, le remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, des membres de l'autre groupe, décédés ou ayant cessé de remplir les conditions d'exercice de leurs fonctions en application de l'article R. 4124-16 du code de la défense susvisé.

Article 3

Le militaire qui, en application de l'article R. 4124-10, alinéa 6, du code de la défense susvisé, démissionne de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire cesse de siéger comme membre du conseil de la fonction militaire auquel il appartient s'il a été élu en dehors de son conseil de la fonction militaire.
Un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire démissionnaire de son conseil de la fonction militaire perd de fait son siège au Conseil supérieur de la fonction militaire.