Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. R254-9, Art. R254-10, Art. R254-11, Art. R254-12, Art. R254-13, Art. R254-14 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le II de son article L. 254-3 et ses articles L. 254-7-1, R. 254-9 et R. 254-11 à R. 254-14 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. R254-9, Art. R254-10, Art. R254-11, Art. R254-12, Art. R254-13, Art. R254-14 > >
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Jusqu'au 31 décembre 2016, les centres et organismes de formation habilités par le ministre chargé de l'agriculture sont réputés habilités en application de l'article R. 254-14, sous réserve que ces organismes de formation informent l'autorité administrative compétente mentionnée à cet article du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, le cas échéant, du lieu de leur siège social.
Les titulaires de certificats délivrés conformément aux articles R. 254-4 à R. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret du 18 octobre 2011, en conservent le bénéfice pour la durée de validité de ces certificats restant à courir.
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Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 11 août 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll