JORF n°0010 du 13 janvier 2022

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'admission et de réaffectation des candidats à l'Ecole navale

Résumé Les candidats à l'Ecole navale sont admis en fonction de leurs choix et des places disponibles, et les places non prises sont redistribuées.

Les candidats figurant sur une des listes d'admission à l'issue de l'ensemble des épreuves sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
En cas de candidats renonçant à leur admission, les candidats sont rappelés, par concours, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire à l'issue de l'ensemble des épreuves.
La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.
Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense. Les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction prévues à l'article L. 4132-1 comprennent notamment l'autorisation d'accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d'habilitation requis par l'article R. 2311-6 du code de la défense.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du SCEI.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Une candidate admise peut, en cas grossesse, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité est accordé de plein droit par le directeur du personnel militaire de la marine. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de faire valoir son bénéfice d'admission à la rentrée suivante. L'admission de cette candidate est alors conditionnée à la constatation de son aptitude médicale au plus tard au jour de l'incorporation.


Historique des versions

Version 1

Les candidats figurant sur une des listes d'admission à l'issue de l'ensemble des épreuves sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

En cas de candidats renonçant à leur admission, les candidats sont rappelés, par concours, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire à l'issue de l'ensemble des épreuves.

La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.

Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense. Les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction prévues à l'article L. 4132-1 comprennent notamment l'autorisation d'accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d'habilitation requis par l'article R. 2311-6 du code de la défense.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du SCEI.

Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Une candidate admise peut, en cas grossesse, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité est accordé de plein droit par le directeur du personnel militaire de la marine. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de faire valoir son bénéfice d'admission à la rentrée suivante. L'admission de cette candidate est alors conditionnée à la constatation de son aptitude médicale au plus tard au jour de l'incorporation.