JORF n°0272 du 20 novembre 2025

TITRE PRÉLIMINAIRE

Article L1

La procédure pénale est équitable et contradictoire. Elle préserve l'équilibre des droits des parties.
Elle garantit l'impartialité des autorités judiciaires. Elle assure notamment la séparation des autorités chargées de l'action pénale et des autorités de jugement.
Elle garantit le respect de la dignité de la personne.
Elle garantit que les mesures de contrainte ou les mesures portant atteinte à la vie privée sont strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l'infraction et qu'elles sont prises sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Elle garantit le respect du secret de la défense et du conseil auquel sont tenus les avocats.
Elle garantit l'accès de la victime et de l'auteur d'une infraction à des mesures de justice restaurative dans les conditions prévues par le présent code.

Article L2

La procédure pénale garantit les droits des victimes.
L'autorité judiciaire veille au respect de ces droits au cours de toute procédure pénale et à tous les stades de celle-ci, y compris au cours de l'exécution et de l'application des peines.

Article L3

La procédure pénale garantit à toute personne suspectée ou poursuivie :
1° Le respect de la présomption d'innocence ;
2° Le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée par un avocat ;
3° L'information de son droit de se taire ;
4° Le droit à ce qu'il soit définitivement statué sur l'accusation dont elle fait l'objet dans un délai raisonnable ;
5° L'interdiction de prononcer contre elle une condamnation en matière criminelle et délictuelle sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ;
6° Le droit, si elle ne comprend pas la langue française, à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles de la procédure.
Elle garantit aussi que les personnes qui se trouvent dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions sont jugées selon les mêmes règles.

Article L4

La procédure pénale garantit le droit pour toute personne condamnée de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
Elle garantit le respect du principe d'individualisation de la peine lors de son prononcé et au cours de son exécution.
Elle garantit la mise à exécution des peines de façon effective et dans les meilleurs délais.