JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Présomption d'innocence

Article L1111-1

Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Article L1111-2

Lorsqu'une personne est soumise au port des menottes ou des entraves, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter que celle-ci soit filmée ou photographiée.
La diffusion de telles images est réprimée par l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article L1111-3

La personne poursuivie qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement ou de toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut demander à la juridiction qui a prononcé cette décision de lui accorder une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas payés par l'Etat.
Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision prévue au premier alinéa ou de toute autre décision la mettant hors de cause.
Ces demandes peuvent être formées devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier ou deuxième alinéa.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action pénale a été mise en mouvement par cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L1111-4

La personne poursuivie qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement après avoir fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette mesure conformément aux dispositions des articles L. 3661-1 à L. 3662-6.