Ordonnance du 26 juin 1816

Article 2-1

Abrogé9 juin 2009

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 8 juin 2009

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties.
Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :
1° Deux commissaires-priseurs judiciaires désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice.
Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1816-06-26 art. 1-3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au lundi 8 juin 2009

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de

Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire

1° Deux commissaires-priseurs judiciaires désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre

Le président, son suppléant, les membres de la commission et

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au lundi 10 juillet 2000

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,une commission chargée de donner son avis surle montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties. Cette commission est présidée parun magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre : 1° Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la chambre nationale descommissaires-priseurs ; 2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justicesont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et dela chambre nationale des huissiers de justice. Le président, son suppléant,les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au samedi 29 février 1992

Il est institué dans chaque cour d'appel une commission chargée de proposer le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition. Cette commission se compose :

D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

De deux commissaires-priseurs et, s'il y a lieu, de deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressée ; les commissaires-priseurs sont désignés par la chambre de discipline, les notaires par le conseil régional et les huissiers par la chambre régionale dont ils relèvent respectivement. Si, dans une ou plusieurs des catégories d'officiers publics ou ministériels, les intéressés relèvent d'organismes professionnels différents, chacun de ces organismes désigne un membre, même si le nombre total des représentants de la profession doit excéder le chiffre de deux. Pour chaque siège un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire en fonctions dans une juridiction du ressort de la cour d'appel.