Créé le 12 juin 1975
Ordonnance du 26 juin 1816
Article 3-3
Abrogé1 mars 1992
Lorsque la modification des limites d'un département, d'un arrondissement, d'un canton ou d'une commune a pour effet de réduire l'étendue de la compétence d'un ou plusieurs commissaires-priseurs dans la circonscription territoriale considérée, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à titre exceptionnel, rétablir par arrêté tout ou partie de la compétence antérieure. L'arrêté est pris après avis de la chambre de discipline dont relèvent les intéressés ou, si ceux-ci relèvent de chambres différentes, après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 mars 1992
En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au samedi 29 février 1992
Lorsque la modification des limites d'un département, d'un arrondissement, d'un canton ou d'une commune a pour effet de réduire l'étendue de la compétence d'un ou plusieurs commissaires-priseurs dans la circonscription territoriale considérée, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à titre exceptionnel, rétablir par arrêté tout ou partie de la compétence antérieure. L'arrêté est pris après avis de la chambre de discipline dont relèvent les intéressés ou, si ceux-ci relèvent de chambres différentes, après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.