Ordonnance du 26 juin 1816

Article 7

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 30 juin 2022

Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs judiciaires et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur judiciaire : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 30 juin 2022

Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs judiciaires et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur judiciaire : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

En vigueur du lundi 22 juillet 1816 au lundi 10 juillet 2000

Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.