Ordonnance du 26 juin 1816

Article 9

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les commissaires-priseurs judiciaires pour le compte de tiers, dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels ils sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2016-727 du 2 juin 2016art. 22

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par lescommissaires-priseurs judiciaires pour le compte de tiers, dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels ils sont désignésen application du III de l'article L. 812-2 du codede commerce sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En vigueur du lundi 22 juillet 1816 au vendredi 2 novembre 1945

Les commissaires-priseurs seront nommés par nous, sur la présentation qui nous en sera faite par notre ministre de la justice.