Ordonnance du 26 juin 1816

Article 6

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 30 juin 2022

Lesdits commissaires-priseurs judiciaires pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 30 juin 2022

Lesdits commissaires-priseurs judiciaires pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

En vigueur du lundi 22 juillet 1816 au lundi 10 juillet 2000

Lesdits commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.