Ordonnance du 26 juin 1816

Article 3-2

Abrogé1 mars 1992

Créé le 12 juin 1975

En raison de la compétence concurrente résultant pour eux des dispositions de l'article 3-1, les commissaires-priseurs désignés audit article sont regardés comme établis à la même résidence et relèvent de la même bourse commune.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1816-06-26 art. 3-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 1992

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au samedi 29 février 1992

En raison de la compétence concurrente résultant pour eux des dispositions de l'article 3-1, les commissaires-priseurs désignés audit article sont regardés comme établis à la même résidence et relèvent de la même bourse commune.