Ordonnance du 26 juin 1816

Article 12

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 30 juin 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'appel à manifestation d'intérêt prévu au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d'ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. L'ouverture du bureau annexe fait l'objet d'une information préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur général, de la compagnie régionale et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constate l'ouverture du bureau annexe.

Les demandes et informations adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre du présent article lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-880 du 29 juin 2016art. 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à

L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet

L'appel à manifestation d'intérêt prévu au II de l'article 52

Les demandes et informations adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre du présent article lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 9

Le garde des sceaux, ministrede la justicepeut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

L'autorisation est donnée par arrêtédu garde des sceaux, ministrede la justice.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'appel à manifestation d'intérêt prévu au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d'ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. L'ouverture du bureau annexe fait l'objet d'une information préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur général, de la compagnie régionale et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constate l'ouverture du bureau annexe.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 55

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort

L'autorisation est donnée par le procureur général près la cour

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet

L'appel à manifestation d'intérêt prévu au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d'ouvrir un bureau annexe au titre du présent article.

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au dimanche 31 janvier 2016

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

L'autorisation est donnée par le procureur général près la cour

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au lundi 10 juillet 2000

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressortde laquelle est établi l'officepeut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

L'autorisation est donnée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressortde laquelle est établi l'office, après avis de la chambre de discipline du ressort où est établi l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée l'ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 1er-1.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au mercredi 31 décembre 1997

Le garde des sceaux, ministrede la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusiontoutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur. Leou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachésà l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l'article 1er-1.

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au samedi 29 février 1992

Dans les limites de sa compétence territoriale, à l'exception toutefois des communes oùest établi un office de commissaire-priseur, un commissaire-priseur peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes qui peuvent être ouverts soit à jour fixe, soit en permanence. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée.

L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avisde la chambrede discipline du ressort où est établi l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée l'ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 1er-1.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cesséde la justifier.

En vigueur du lundi 22 juillet 1816 au vendredi 2 novembre 1945

Il est fait défenses expresses aux commissaires-priseurs d'exercer la profession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapissier, ni même d'être associé à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution.