Ordonnance du 26 juin 1816

Article 2-2

Abrogé9 juin 2009

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 8 juin 2009

Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :
1° De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;
2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;
3° Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.
L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1816-06-26 art. 2-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au lundi 8 juin 2009

Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1

1° De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou

2° De la situation géographique, démographique et économique de la

3° Du nombre et de la localisation dans la région

L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au lundi 10 juillet 2000

Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1

De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféréou suppriméet de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfertoula suppression de l'office ; 2°De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

Du nombre et de la localisationdans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.

L'avisde la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en cequi concerne la comptabilité et les produits des offices.

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au samedi 29 février 1992

Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :

De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices divers directement affectés par la création, le transfert, la suppression ou l'extension de compétence ;

De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

Du nombre et de l'implantation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.

Les propositions de la commission sont motivées. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et les produits des offices.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.