Ordonnance du 26 juin 1816

Article 2

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2022

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

Dans le même délai, la déclaration est également adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition au transfert.

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé, dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2020-931 du 29 juillet 2020art. 13

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones

Dans le même délai, la déclaration est également adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition au transfert.

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones

En vigueur du vendredi 31 juillet 2020 au jeudi 31 décembre 2020

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé, dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 30 juillet 2020

Modifié parDécret n°2016-880 du 29 juin 2016art. 9

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de

II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones

La déclaration est également adressée par téléprocédure sur le site du ministère de la justice, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté, conformément au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance.

III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 9

I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au IIIde l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée. II.-Le transfertd'un office au sein de l'unedes zones mentionnées au I de l'article 52de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compterde ce transfert, auprès de la chambrede discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressortde laquellel'office a ététransféré ainsi que, le cas échéant,de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dansle ressort de laquelle était initialement établil'office. La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate le transfert par arrêté, conformément au premier alinéade l'article 1-1 de la présente ordonnance. III.-Le transfert d'un office au sein del'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé, dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance, par le garde des sceaux, ministre de la justice

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au dimanche 31 janvier 2016

Modifié parDécret n°2009-1545 du 11 décembre 2009art. 7

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé. A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. La partie la plus diligente saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Pour l'évaluation des indemnités, il est tenu compte notamment : a) De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matièrede ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppressionde l'office ; b) De la situation géographique, démographique et économique dela région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ; c) Du nombre etde la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération. La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour l'élaborationde son avis et legarde des sceauxpourla fixation du montant des indemnités peuvent entendre les intéressésetexiger la communication de tous documents qu'ils estiment utiles, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au dimanche 13 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-452 du 22 avril 2009art. 10

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur généralet la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé.

A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des

La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme leurs observations à la commission.

Le président de la commission adresse copie de son avis

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 30 avril 2009

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article

A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des

La partie la plus diligente saisit la commission par lettre

Le président de la commission adresse copie de son avis

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au lundi 10 juillet 2000

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre lesparties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé. A défautd'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministrede la justice, après avisde la commission prévue à l'article 2-1.

Lapartie la plus diligente saisitla commissionpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avisde la commission est notifiéà chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ilspeuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresserdans la même formeleurs observations àla commission .

Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observationsdes créanciers ou débiteurs d'indemnités.

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au samedi 29 février 1992

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence, soit sur proposition de la commission prévue à l'article 2-1.

A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la commission du ressort où est situé l'office.

Le président de la commission notifie, dans la huitaine, la proposition de cet organisme à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, faire connaître dans la même forme, au procureur général près la cour d'appel du ressort de la commission que la proposition de cet organisme ne reçoit pas leur agrément.

Le président de la commission adresse aussi, dans la huitaine, copie de la proposition au procureur général. Celui-ci en saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'informant, le cas échéant, du refus d'agrément des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'entériner l'accord des parties intervenu dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, la décision fixant le montant et la répartition des indemnités est prise sur proposition de la commission prévue à l'article 2-1 qui est alors saisie par le procureur général.