Ordonnance du 26 juin 1816

Article 3

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 1 février 2016 au 30 juin 2022

Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation, à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du lundi 1 février 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 55

Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhinet de la Moselle.

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au dimanche 31 janvier 2016

Modifié parLoi n°2011-850 du 20 juillet 2011art. 43

Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin,de la Moselle et de Mayotte, ainsi quede la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation, à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 août 2011

Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au dimanche 31 décembre 2006

Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au lundi 10 juillet 2000

Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin etde la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège deleur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office. Les autres officiers publicsou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un officede commissaire-priseur.

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au samedi 29 février 1992

Chaque commissaire-priseur a seul compétence pour faire les prisées et ventes publiques aux enchères de meubles corporels dans la commune où est situé le siège de son office.

Dans les autres communes du département où n'est pas établi un commissaire-priseur, il exerce cette compétence concurremment avec tous les commissaires-priseurs établis dans ce département ainsi qu'avec les autres officiers publics et ministériels habilités par leur statut à procéder aux mêmes opérations.

La compétence concurrente s'étend, en outre, pour chaque commissaire-priseur, aux cantons limitrophes du canton ou de la commune où est établi son office. Toutefois, tout ou partie de cette compétence peut exceptionnellement lui être retirée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.