Ordonnance du 26 juin 1816

Article 5

Créé le 20 décembre 1989 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 30 juin 2022

Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs judiciaires choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs judiciaires de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.
La désignation des commissaires-priseurs judiciaires près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 30 juin 2022

Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs judiciaires choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs judiciaires de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.

La désignation des commissaires-priseurs judiciaires près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.

En vigueur du mercredi 20 décembre 1989 au lundi 10 juillet 2000

Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.

La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.